Section 1 : Fixation des tarifs

Code de commerce · articles R444-1 à R444-21 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Art. R444-1La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R444-2Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
  3. Art. R444-3Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
  4. Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs

    Art. R444-4Les arrêtés prévus à l'article L.
  5. Art. R444-5Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable.
  6. Art. R444-6Les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la…
  7. Art. R444-7I.
  8. Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires

    Art. R444-8Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R.
  9. Art. R444-9La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir…
  10. Art. R444-10I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
  11. Art. R444-10-1Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
  12. Art. R444-11L'arrêté pris en application de l'article L.
  13. Art. R444-11-1L'arrêté pris en application de l'article L.
  14. Art. R444-12Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R.
  15. Art. R444-12-1I.-L'arrêté mentionné à l'article L.
  16. Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels

    Art. R444-13I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  17. Art. R444-14La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
  18. Art. R444-15Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le…
  19. Art. R444-16Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L.
  20. Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations

    Art. R444-17Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L.
  21. Art. R444-18Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L.
  22. Art. R444-19Les informations statistiques mentionnées à l'article R.
  23. Art. R444-20I.-En application du 1° de l'article L.
  24. Art. R444-21Les informations et données prévues aux articles R.