Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires

Code de commerce · articles R692-1 à R692-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    Art. R692-1Outre les pièces mentionnées aux articles R.
  2. Art. R692-2I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur…
  3. Art. R692-3Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L.
  4. Art. R692-4Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a…
  5. Art. R692-5S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
  6. Art. R692-6En application du III de l'article L.
  7. Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale

    Art. R692-7I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai…
  8. Art. R692-8I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L.
  9. Art. R692-9Le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L.
  10. Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire

    Art. R692-10En application de l'article L.