TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

Code de commerce · articles R690-1 à R695-4 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Art. R690-1Outre les documents mentionnés aux articles R.
  2. Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales

    Art. R691-1Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L.
  3. Art. R691-2Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L.
  4. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    Art. R692-1Outre les pièces mentionnées aux articles R.
  5. Art. R692-2I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur…
  6. Art. R692-3Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L.
  7. Art. R692-4Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a…
  8. Art. R692-5S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
  9. Art. R692-6En application du III de l'article L.
  10. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale

    Art. R692-7I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai…
  11. Art. R692-8I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L.
  12. Art. R692-9Le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L.
  13. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire

    Art. R692-10En application de l'article L.
  14. Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

    Art. R693-1A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R.
  15. Art. R693-2Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des…
  16. Art. R693-3Les délais prévus aux articles R.
  17. Art. R693-4Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française.
  18. Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres › Section 1 : De la suspension de la réalisation des actifs dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés

    Art. R694-1Les dispositions des articles R.
  19. Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres › Section 2 : De la procédure de coordination collective

    Art. R694-2Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les…
  20. Art. R694-3Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L.
  21. Art. R694-4Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de…
  22. Art. R694-5Les trois premiers alinéas de l'article R.
  23. Art. R694-6Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L.
  24. Art. R694-7Aux fins de mise en œuvre de l'article L.
  25. Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

    Art. R695-1Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L.
  26. Art. R695-2Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L.
  27. Art. R695-3Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L.
  28. Art. R695-4Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L.