TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
Code de commerce · articles R690-1 à R695-4 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales articles R691-1 à R691-2
- Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires articles R692-1 à R692-10
- Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances articles R693-1 à R693-4
- Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres articles R694-1 à R694-7
- Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions articles R695-1 à R695-4
02Articles
Les 28 articles
- Art. R690-1Outre les documents mentionnés aux articles R.
Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales
Art. R691-1Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L.- Art. R691-2Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L.
Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Art. R692-1Outre les pièces mentionnées aux articles R.- Art. R692-2I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur…
- Art. R692-3Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L.
- Art. R692-4Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a…
- Art. R692-5S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
- Art. R692-6En application du III de l'article L.
Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
Art. R692-7I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai…- Art. R692-8I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L.
- Art. R692-9Le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L.
Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire
Art. R692-10En application de l'article L.Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances
Art. R693-1A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R.- Art. R693-2Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des…
- Art. R693-3Les délais prévus aux articles R.
- Art. R693-4Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française.
Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres › Section 1 : De la suspension de la réalisation des actifs dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés
Art. R694-1Les dispositions des articles R.Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres › Section 2 : De la procédure de coordination collective
Art. R694-2Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les…- Art. R694-3Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L.
- Art. R694-4Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de…
- Art. R694-5Les trois premiers alinéas de l'article R.
- Art. R694-6Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L.
- Art. R694-7Aux fins de mise en œuvre de l'article L.
Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
Art. R695-1Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L.- Art. R695-2Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L.
- Art. R695-3Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L.
- Art. R695-4Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L.