Sous-section 2 : Du vote par correspondance.

Code de commerce · articles R723-9 à R723-15 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R723-9Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
  2. Art. R723-10Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le…
  3. Art. R723-11Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même.
  4. Art. R723-12Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes.
  5. Art. R723-13La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R.
  6. Art. R723-14Les membres de la commission prévue à l'article L.
  7. Art. R723-15Les dispositions des articles R.