Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées

Code de la consommation · article L122-25 · 1 article

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L’article

  1. Art. L122-25Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.