Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

Code de la consommation · articles L224-43 à L224-58 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée

    Art. L224-43L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L.
  2. Art. L224-44L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
  3. Art. L224-45Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au…
  4. Art. L224-46I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et…
  5. Art. L224-47Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
  6. Art. L224-47-1I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. L224-48Les dispositions des articles L.
  8. Art. L224-49Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. L224-50Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. L224-51Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L.
  11. Art. L224-52Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. L224-53Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L.
  13. Art. L224-54Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L.
  14. Art. L224-55Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
  15. Art. L224-56Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy…
  16. Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques

    Art. L224-57Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne…
  17. Art. L224-58Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur…