Section 3 : Contrats de services de communications électroniques

Code de la consommation · articles L224-26 à L224-42-4 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. L224-26Pour l'application de la présente section, on entend par :
  2. Art. L224-26-1Les articles L.
  3. Art. L224-26-2L'article L.
  4. Art. L224-26-3La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi…
  5. Sous-section 2 : Information précontractuelle

    Art. L224-27I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent…
  6. Art. L224-27-1Préalablement à la conclusion d'un contrat :
  7. Art. L224-27-2Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à…
  8. Art. L224-27-3Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre…
  9. Sous-section 3 : Formation du contrat

    Art. L224-28Cet article encadre les contrats de services de communications électroniques (internet, téléphonie, etc.) proposés aux consommateurs, en limitant la durée d'engagement minimum et en garantissant une…
  10. Art. L224-29Les dispositions de l'article L.
  11. Art. L224-30I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs…
  12. Art. L224-31Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite…
  13. Art. L224-32Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la…
  14. Sous-section 4 : Exécution du contrat

    Art. L224-33Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support…
  15. Art. L224-34Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre…
  16. Art. L224-35Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans…
  17. Art. L224-36Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les…
  18. Art. L224-37Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard…
  19. Art. L224-37-1Cet article dispose qu'un consommateur dont la demande de traitement de situation de surendettement (procédure permettant à une personne qui ne peut plus payer ses dettes de demander un aménagement…
  20. Art. L224-38Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un…
  21. Art. L224-39La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande…
  22. Art. L224-40Cet article encadre les contrats à durée déterminée de services de communications électroniques (téléphone, internet, etc.) qui se prolongent automatiquement à leur échéance.
  23. Art. L224-41Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris…
  24. Art. L224-42Les informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, de restitution du matériel, sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement…
  25. Art. L224-42-1Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
  26. Sous-section 5 : Offres groupées

    Art. L224-42-2I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de…
  27. Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres

    Art. L224-42-3Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions…
  28. Art. L224-42-4Un fournisseur de comparateur en ligne des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au…