Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Code de la consommation · articles L313-46 à L313-46-1 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L313-46Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.
- Art. L313-46-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…