Chapitre III : Crédit immobilier
Code de la consommation · articles L313-1 à L313-64 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application articles L313-1 à L313-2
- Section 2 : Publicité et informations générales articles L313-3 à L313-6
- Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur articles L313-7 à L313-10
- Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité articles L313-11 à L313-23
- Section 5 : Formation du contrat de crédit articles L313-24 à L313-39
- Section 6 : Contrat principal articles L313-40 à L313-45
- Section 7 : Exécution du contrat de crédit articles L313-46 à L313-52
- Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente articles L313-53 à L313-63
- Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro article L313-64
02Articles
Les 66 articles
Section 1 : Champ d'application
Art. L313-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :- Art. L313-2Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
Section 2 : Publicité et informations générales › Sous-section 1 : Publicité
Art. L313-3Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L.- Art. L313-4Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L.
- Art. L313-5Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
Section 2 : Publicité et informations générales › Sous-section 2 : Informations générales
Art. L313-6Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L.Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
Art. L313-7Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche…Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
Art. L313-8Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L.- Art. L313-9Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à…
- Art. L313-10Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement…
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde
Art. L313-11Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services…- Art. L313-12Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L.
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Service de conseil
Art. L313-13Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L.- Art. L313-14Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune…
- Art. L313-15Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L.
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité
Art. L313-16Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce…- Art. L313-17Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité…
- Art. L313-18Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion…
- Art. L313-19Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
Art. L313-20Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L.- Art. L313-21L'évaluation mentionnée à l'article L.
- Art. L313-22L'évaluation mentionnée à l'article L.
- Art. L313-23Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2°…
Section 5 : Formation du contrat de crédit
Art. L313-24Pour les prêts mentionnés à l'article L.- Art. L313-25L'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-26Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L.
- Art. L313-27Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre…
- Art. L313-28Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L313-29Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du…
- Art. L313-30Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-31Si l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-32Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en…
- Art. L313-33L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
- Art. L313-34L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
- Art. L313-35Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le…
- Art. L313-36L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
- Art. L313-37Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur informe ses prêteurs qu'il utilise plusieurs prêts pour financer une même opération, chaque prêt est conclu sous condition suspensive (mécanisme selon…
- Art. L313-38Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L.
- Art. L313-39En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Section 6 : Contrat principal
Art. L313-40L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L.- Art. L313-41Cet article dispose que lorsqu'un acte d'achat immobilier (mentionné à l'article L.
- Art. L313-42Cet article encadre le cas où un contrat de vente immobilière (mentionné à l'article L.
- Art. L313-43Cet article encadre le cas des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un logement (ou local mixte habitation/professionnel), lorsque le crédit destiné à les financer est garanti par…
- Art. L313-44Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise…
- Art. L313-45Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Art. L313-46Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.- Art. L313-46-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…
Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Art. L313-47L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.- Art. L313-48Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur…
- Art. L313-49Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.
Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Mesures de remédiation
Art. L313-49-1Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en…Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Art. L313-50En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que…- Art. L313-51Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
- Art. L313-52Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Art. L313-53Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L.- Art. L313-54Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l'identité du bailleur, la…
- Art. L313-55Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au…
- Art. L313-56Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
- Art. L313-57Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-58L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
- Art. L313-59Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire…
- Art. L313-60En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui…
- Art. L313-61Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.
- Art. L313-62En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L.
- Art. L313-63Les dispositions de l'article L.
Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Art. L313-64Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs…