Section 7 : Exécution du contrat de crédit

Code de la consommation · articles L313-46 à L313-52 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. L313-46Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.
  2. Art. L313-46-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…
  3. Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. L313-47L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
  4. Art. L313-48Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur…
  5. Art. L313-49Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.
  6. Sous-section 3 : Mesures de remédiation

    Art. L313-49-1Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en…
  7. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. L313-50En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que…
  8. Art. L313-51Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
  9. Art. L313-52Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.