Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Code de la consommation · articles L313-53 à L313-63 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L313-53Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L.
- Art. L313-54Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l'identité du bailleur, la…
- Art. L313-55Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au…
- Art. L313-56Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
- Art. L313-57Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L313-58L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
- Art. L313-59Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire…
- Art. L313-60En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui…
- Art. L313-61Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.
- Art. L313-62En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L.
- Art. L313-63Les dispositions de l'article L.