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Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"
Code de la consommation · article L431-3 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L431-3
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la…
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