Titre Ier : MÉDIATION

Code de la consommation · articles L611-1 à L616-3 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

    Art. L611-1Pour l'application du présent titre, on entend par :
  2. Art. L611-2La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel.
  3. Art. L611-3La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
  4. Art. L611-4Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
  5. Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

    Art. L612-1Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.
  6. Art. L612-2Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
  7. Art. L612-3La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et…
  8. Art. L612-4Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
  9. Art. L612-5Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du…
  10. Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

    Art. L613-1Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
  11. Art. L613-2Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
  12. Art. L613-3Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L.
  13. Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

    Art. L614-1Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.
  14. Art. L614-2Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du…
  15. Art. L614-3Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.
  16. Art. L614-4La liste des informations mentionnée à l'article L.
  17. Art. L614-5Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L.
  18. Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

    Art. L615-1La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission :
  19. Art. L615-2Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par…
  20. Art. L615-3La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de…
  21. Art. L615-4Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
  22. Chapitre VI : Information et assistance du consommateur

    Art. L616-1Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
  23. Art. L616-2Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif…
  24. Art. L616-3En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers…