Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

Code de la consommation · articles R242-6 à R242-20 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel

    Art. R242-6Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L.
  2. Art. R242-7Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L.
  3. Art. R242-8Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. R242-9Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L.
  5. Art. R242-10Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  6. Art. R242-11Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  7. Art. R242-12Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L.
  8. Art. R242-13Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L.
  9. Art. R242-14Cet article prévoit une sanction pénale pour les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel qui facturent à un consommateur des frais de résiliation non autorisés.
  10. Art. R242-15La récidive des infractions punies aux articles R.
  11. Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial

    Art. R242-16Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L.
  12. Art. R242-17Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L.
  13. Art. R242-18Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L.
  14. Art. R242-19Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L.
  15. Art. R242-20La récidive des infractions punies aux articles R.