Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions

Code de la consommation · articles R512-9 à R512-16-7 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Art. R512-9Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R.
  2. Art. R512-9-1Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à…
  3. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

    Art. R512-10Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
  4. Art. R512-11Le procès-verbal mentionné à l'article R.
  5. Art. R512-12Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
  6. Art. R512-13Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
  7. Art. R512-14Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
  8. Art. R512-15L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.
  9. Art. R512-16Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
  10. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

    Art. R512-16-1Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.
  11. Art. R512-16-2Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. R512-16-3A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
  13. Art. R512-16-4La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais…
  14. Art. R512-16-5Les dispositions de l'article R.
  15. Art. R512-16-6Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée.
  16. Art. R512-16-7Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé…