Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
Code de la consommation · articles R512-10 à R512-16 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R512-10Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Art. R512-11Le procès-verbal mentionné à l'article R.
- Art. R512-12Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
- Art. R512-13Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
- Art. R512-14Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
- Art. R512-15L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.
- Art. R512-16Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.