Sous-section 4 : Prélèvements

Code de la consommation · articles R512-9 à R512-24-2 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions

    Art. R512-9Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R.
  2. Art. R512-9-1Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à…
  3. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions › Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

    Art. R512-10Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
  4. Art. R512-11Le procès-verbal mentionné à l'article R.
  5. Art. R512-12Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
  6. Art. R512-13Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
  7. Art. R512-14Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
  8. Art. R512-15L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.
  9. Art. R512-16Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
  10. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions › Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

    Art. R512-16-1Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.
  11. Art. R512-16-2Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. R512-16-3A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
  13. Art. R512-16-4La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais…
  14. Art. R512-16-5Les dispositions de l'article R.
  15. Art. R512-16-6Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée.
  16. Art. R512-16-7Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé…
  17. Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

    Art. R512-17Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R.
  18. Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons

    Art. R512-18Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons…
  19. Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

    Art. R512-19Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
  20. Art. R512-20Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un…
  21. Art. R512-21Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un…
  22. Art. R512-22Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
  23. Art. R512-23En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
  24. Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

    Art. R512-24Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L.
  25. Art. R512-24-1Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions…
  26. Art. R512-24-2Les dispositions de l'article R.