Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Code de la consommation · articles R512-19 à R512-23 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R512-19Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
- Art. R512-20Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un…
- Art. R512-21Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un…
- Art. R512-22Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
- Art. R512-23En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.