Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
Code de la consommation · articles D821-1 à D821-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions et attributions articles D821-1 à D821-4
- Section 2 : Composition et organisation articles D821-5 à D821-11
- Section 3 : Fonctionnement articles D821-12 à D821-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Missions et attributions
Art. D821-1Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.- Art. D821-2Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de…
- Art. D821-3Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en…
- Art. D821-4Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
Section 2 : Composition et organisation
Art. D821-5Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.- Art. D821-6Le Conseil national de la consommation est composé :
- Art. D821-7Les représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux séances.
- Art. D821-8Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets…
- Art. D821-9Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D.
- Art. D821-10Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix…
- Art. D821-11Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Section 3 : Fonctionnement
Art. D821-12Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un…- Art. D821-13Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
- Art. D821-14Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D.
- Art. D821-15Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
- Art. D821-16Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.
- Art. D821-17Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du…