Sous-section 3 : Dispositions communes

Code de la construction et de l'habitation · articles L122-13 à L122-14 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L122-13Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
  2. Art. L122-14Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.