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Sous-section 3 : Dispositions communes
Code de la construction et de l'habitation · articles L122-13 à L122-14 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L122-13
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
Art. L122-14
Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
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