Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.

Code de la construction et de l'habitation · articles L441 à L441-15 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

    Art. L441L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
  2. Art. L441-1Cet article encadre les conditions d'attribution des logements sociaux (logements des organismes d'habitations à loyer modéré, dits HLM) par les organismes qui les gèrent.
  3. Art. L441-1-1L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté ou l'établissement public territorial de la métropole du…
  4. Art. L441-1-2Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département.
  5. Art. L441-1-3Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le département, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le représentant de…
  6. Art. L441-1-4Cet article prévoit que des délais sont fixés pour déterminer à partir de quand une personne ayant déposé une demande de logement locatif social (logement HLM soumis à conditions de ressources) peut…
  7. Art. L441-1-5Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L.
  8. Art. L441-1-6La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est…
  9. Art. L441-1-7Les articles L.
  10. Art. L441-2I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
  11. Art. L441-2-1Cet article encadre la procédure de demande de logement social (dit HLM, habitation à loyer modéré) :
  12. Art. L441-2-2Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
  13. Art. L441-2-3Cet article organise les commissions de médiation DALO (droit au logement, procédure permettant à une personne mal logée de faire reconnaître son droit à un logement ou un hébergement en urgence)…
  14. Art. L441-2-3-1I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement…
  15. Art. L441-2-3-2Le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au…
  16. Art. L441-2-3-3Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de…
  17. Art. L441-2-3-4Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police…
  18. Art. L441-2-4Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou…
  19. Art. L441-2-5Dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L.
  20. Art. L441-2-6Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées…
  21. Art. L441-2-7Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L.
  22. Art. L441-2-8I.
  23. Art. L441-2-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  24. Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.

    Art. L441-3Cet article dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent percevoir un supplément de loyer de solidarité auprès de leurs locataires, en plus du loyer principal et des charges…
  25. Art. L441-3-1Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des…
  26. Art. L441-3-2Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L.
  27. Art. L441-4Cet article encadre le calcul du supplément de loyer de solidarité (somme supplémentaire payée par les locataires HLM dont les ressources dépassent les plafonds autorisés).
  28. Art. L441-8Cet article dispose que le supplément de loyer de solidarité (une somme ajoutée au loyer lorsque les ressources du locataire dépassent le plafond autorisé en HLM) est fixé librement par l'organisme…
  29. Art. L441-9Cet article oblige les locataires HLM à fournir chaque année à l'organisme leurs avis d'imposition et informations sur les personnes du foyer, afin de calculer un éventuel supplément de loyer de…
  30. Art. L441-10Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant…
  31. Art. L441-11L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles…
  32. Art. L441-13Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage…
  33. Art. L441-14Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que…
  34. Art. L441-15Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.