Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
Code de la construction et de l'habitation · articles L443-1 à L443-18 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires. articles L443-1 à L443-6-1
- Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété. articles L443-6-2 à L443-6-13
- Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. articles L443-7 à L443-15-6
- Section 2 bis : Accession sociale à la propriété. articles L443-15-7 à L443-15-8
- Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre. articles L443-16 à L443-17
- Section 4 : Taux des intérêts moratoires. article L443-18
02Articles
Les 51 articles
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Art. L443-1Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport…- Art. L443-2Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement…
- Art. L443-4Les prêts consentis en vue des opérations d'acquisition, de grosses réparations, d'aménagement et d'assainissement des habitations rurales sont garantis, soit par une assurance en cas de décès, soit…
- Art. L443-6Les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du…
- Art. L443-6-1Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des organismes d'habitations à loyer modéré…
Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.
Art. L443-6-2Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme…- Art. L443-6-3Les sociétés civiles immobilières régies par l'article L.
- Art. L443-6-4Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
- Art. L443-6-5Le locataire ne devient propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.
- Art. L443-6-6A la demande des locataires associés, l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article L.
- Art. L443-6-7Les droits des locataires associés dans le capital social d'une société civile immobilière régie par l'article L.
- Art. L443-6-8Les articles L.
- Art. L443-6-9Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la…
- Art. L443-6-10La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans.
- Art. L443-6-11La dissolution d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété.
- Art. L443-6-12Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L443-6-13Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. L443-7Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L.- Art. L443-8Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L.
- Art. L443-9Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L.
- Art. L443-10Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L443-11Cet article encadre les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) peut vendre ses logements, qu'ils soient occupés ou vacants.
- Art. L443-12Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L.
- Art. L443-12-1L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter…
- Art. L443-13En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier, y compris les logements, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour…
- Art. L443-14Toute décision d'aliénation d'un logement intermédiaire ou d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au représentant de…
- Art. L443-14-2I.-L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années…
- Art. L443-15En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire…
- Art. L443-15-1Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans…
- Art. L443-15-1-1Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré…
- Art. L443-15-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L.
- Art. L443-15-2-1Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
- Art. L443-15-2-2La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. L443-15-2-3La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
- Art. L443-15-3Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
- Art. L443-15-4Dans le cas où le terrain sur lequel un immeuble ou un groupe d'immeubles est édifié a été donné à bail à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré par une collectivité publique, le…
- Art. L443-15-5Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. L443-15-5-1Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu…- Art. L443-15-5-2La date du transfert de propriété de la quote-part des parties communes afférente au premier lot s'impose aux ventes subséquentes de lots situés dans le même immeuble.
- Art. L443-15-5-3A compter de la vente et jusqu'à la date fixée en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. L443-15-5-4Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance du logement n'en soient pas altérées de manière durable, l'acquéreur ne peut s'opposer à l'exécution…
- Art. L443-15-5-5A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L.
- Art. L443-15-5-6La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente mentionnée à l'article L.
- Art. L443-15-5-7Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L.
- Art. L443-15-5-8Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la liste des charges auxquelles l'acquéreur contribue en contrepartie de l'usage des parties…
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. L443-15-6Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l'article L.Section 2 bis : Accession sociale à la propriété.
Art. L443-15-7Est institué dans les communes qui le souhaitent un guichet unique dans le cadre d'une procédure d'accession sociale à la propriété.- Art. L443-15-8Les organismes mentionnés aux articles L.
Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.
Art. L443-16Conformément à l'article L.- Art. L443-17Conformément à l'article L.
Section 4 : Taux des intérêts moratoires.
Art. L443-18Le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans les remboursements dus aux organismes d'habitations à loyer modéré par leurs adhérents ou emprunteurs ne peut dépasser le taux prévu à l'article…