Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Code de la construction et de l'habitation · articles L443-7 à L443-15-6 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers. articles L443-7 à L443-15-5
- Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété articles L443-15-5-1 à L443-15-5-8
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers. article L443-15-6
02Articles
Les 29 articles
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. L443-7Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L.- Art. L443-8Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L.
- Art. L443-9Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L.
- Art. L443-10Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L443-11Cet article encadre les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) peut vendre ses logements, qu'ils soient occupés ou vacants.
- Art. L443-12Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L.
- Art. L443-12-1L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter…
- Art. L443-13En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier, y compris les logements, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour…
- Art. L443-14Toute décision d'aliénation d'un logement intermédiaire ou d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au représentant de…
- Art. L443-14-2I.-L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années…
- Art. L443-15En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire…
- Art. L443-15-1Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans…
- Art. L443-15-1-1Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré…
- Art. L443-15-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L.
- Art. L443-15-2-1Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
- Art. L443-15-2-2La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. L443-15-2-3La présente sous-section, à l'exception des troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.
- Art. L443-15-3Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
- Art. L443-15-4Dans le cas où le terrain sur lequel un immeuble ou un groupe d'immeubles est édifié a été donné à bail à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré par une collectivité publique, le…
- Art. L443-15-5Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. L443-15-5-1Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu…- Art. L443-15-5-2La date du transfert de propriété de la quote-part des parties communes afférente au premier lot s'impose aux ventes subséquentes de lots situés dans le même immeuble.
- Art. L443-15-5-3A compter de la vente et jusqu'à la date fixée en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. L443-15-5-4Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance du logement n'en soient pas altérées de manière durable, l'acquéreur ne peut s'opposer à l'exécution…
- Art. L443-15-5-5A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L.
- Art. L443-15-5-6La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente mentionnée à l'article L.
- Art. L443-15-5-7Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L.
- Art. L443-15-5-8Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la liste des charges auxquelles l'acquéreur contribue en contrepartie de l'usage des parties…
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. L443-15-6Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l'article L.