Code de la construction et de l'habitation

Article L511-1

Partie législative › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 1 : Champ d'application

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la police de la sécurité et de la salubrité (contrôle administratif visant à garantir des conditions d'habitation saines et sûres) des immeubles, locaux et installations est exercée selon les conditions fixées par le chapitre auquel appartient cet article. Ces conditions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (un décret pris après avis du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative).

Points clés

  • L'article concerne les immeubles, locaux et installations en matière de sécurité et de salubrité
  • Les conditions d'exercice de cette police sont fixées par le chapitre dans lequel figure cet article
  • Un décret en Conseil d'Etat vient préciser ces conditions
  • Le contenu détaillé des règles n'est pas fixé par cet article lui-même, mais renvoyé au décret

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

60 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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