En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les obligations d'hébergement ou de relogement des occupants lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité (décision administrative constatant qu'un immeuble présente un danger ou est insalubre) est pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19. Il précise également ce qui se passe pour les contrats de location en cours et interdit toute nouvelle location ou occupation des locaux vacants une fois l'arrêté notifié.
Points clés
- Si l'interdiction d'habiter est temporaire, ou si les travaux rendent le logement temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer l'hébergement des occupants selon les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre (renvoi à un autre texte).
- Si l'interdiction est définitive, ou en cas de cessation de la mise à disposition des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire (ou celui qui a mis le bien à disposition) doit assurer le relogement des occupants, selon les mêmes conditions.
- L'arrêté doit indiquer la date à laquelle l'interdiction prend effet, ainsi que la date limite pour informer l'autorité compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement faite aux occupants.
- Les contrats de location en cours à la date de l'arrêté sont soumis aux règles définies à un autre article (renvoi, non précisé ici).
- À partir de la notification de l'arrêté, les locaux vacants ne peuvent plus être loués, mis à disposition ou occupés, quel que soit l'usage.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants.
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
A compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de l'arrêté de mainlevée prévu par l'article L. 511-14.