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Sous-section unique
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Paragraphe 1 : Compétence
Code de la construction et de l'habitation · articles R122-7 à R122-9 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. R122-7
I.
Art. R122-8
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
Art. R122-9
Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
↑ Sous-section unique
Paragraphe 2 →