Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Code de la construction et de l'habitation · articles R122-5 à R122-21 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Compétence articles R122-7 à R122-9
- Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande articles R122-10 à R122-14
- Paragraphe 3 : Instruction de la demande articles R122-15 à R122-20
- Paragraphe 4 : Décision article R122-21
02Articles
Les 17 articles
- Art. R122-5I.
- Art. R122-6La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est…
Paragraphe 1 : Compétence
Art. R122-7I.- Art. R122-8L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
- Art. R122-9Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
Art. R122-10La demande d'autorisation est présentée :- Art. R122-11Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les…
- Art. D122-12Le dossier, mentionné au a de l'article R.
- Art. R122-13La notice prévue au 3° de l'article D.
- Art. R122-14Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R.
Paragraphe 3 : Instruction de la demande
Art. R122-15L'instruction de la demande est menée :- Art. R122-16Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
- Art. R122-17L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R.
- Art. R122-18I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R.
- Art. R122-19Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R.
- Art. R122-20L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R.
Paragraphe 4 : Décision
Art. R122-21A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.