Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public

Code de la construction et de l'habitation · articles R122-5 à R122-21 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Art. R122-5I.
  2. Art. R122-6La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est…
  3. Paragraphe 1 : Compétence

    Art. R122-7I.
  4. Art. R122-8L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
  5. Art. R122-9Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
  6. Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande

    Art. R122-10La demande d'autorisation est présentée :
  7. Art. R122-11Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les…
  8. Art. D122-12Le dossier, mentionné au a de l'article R.
  9. Art. R122-13La notice prévue au 3° de l'article D.
  10. Art. R122-14Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R.
  11. Paragraphe 3 : Instruction de la demande

    Art. R122-15L'instruction de la demande est menée :
  12. Art. R122-16Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
  13. Art. R122-17L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R.
  14. Art. R122-18I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R.
  15. Art. R122-19Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R.
  16. Art. R122-20L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R.
  17. Paragraphe 4 : Décision

    Art. R122-21A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R.