Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

Code de la construction et de l'habitation · articles R134-35 à R134-43 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R134-35Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne…
  2. Art. R134-36Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la…
  3. Art. R134-37Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
  4. Art. R134-38Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission…
  5. Art. R134-39Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
  6. Art. R134-40Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont…
  7. Art. R134-41Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde…
  8. Art. R134-42Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce…
  9. Art. R134-43Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à…