Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

Code de la construction et de l'habitation · articles R134-16 à R134-48 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Paragraphe I : Champ d'application et définitions

    Art. R134-16I.
  2. Art. R134-17Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
  3. Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché

    Art. R134-18Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service.
  4. Art. R134-19Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés…
  5. Art. R134-20I.
  6. Art. R134-21Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la…
  7. Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

    Art. R134-22Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :
  8. Art. R134-23Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
  9. Art. R134-24Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
  10. Art. R134-25Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
  11. Art. R134-26Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente…
  12. Art. R134-27Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R.
  13. Art. R134-28Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
  14. Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

    Art. R134-29Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal…
  15. Art. R134-30Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
  16. Art. R134-31I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
  17. Art. R134-32La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré.
  18. Art. R134-33Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les…
  19. Art. R134-34Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
  20. Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

    Art. R134-35Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne…
  21. Art. R134-36Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la…
  22. Art. R134-37Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
  23. Art. R134-38Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission…
  24. Art. R134-39Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
  25. Art. R134-40Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont…
  26. Art. R134-41Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde…
  27. Art. R134-42Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce…
  28. Art. R134-43Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à…
  29. Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés

    Art. R134-44Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R.
  30. Art. R134-45Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
  31. Art. R134-46Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants :
  32. Art. R134-47Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R.
  33. Paragraphe VII : Sanctions

    Art. R134-48Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :