Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Code de la construction et de l'habitation · articles R134-1 à R134-48 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs articles R134-1 à R134-5
- Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique articles R134-6 à R134-13
- Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs articles R134-14 à R134-15
- Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs articles R134-16 à R134-48
02Articles
Les 48 articles
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Art. R134-1Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une…- Art. R134-2La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
- Art. R134-3Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R.
- Art. R134-4A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R.
- Art. R134-5Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R.
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Art. R134-6L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R.- Art. R134-7I.
- Art. R134-8I.
- Art. R134-9Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R.
- Art. R134-10Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R.
- Art. R134-11Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
- Art. R134-12I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R.
- Art. R134-13La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés.
Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
Art. R134-14Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son…- Art. R134-15En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R.
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe I : Champ d'application et définitions
Art. R134-16I.- Art. R134-17Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché
Art. R134-18Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service.- Art. R134-19Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés…
- Art. R134-20I.
- Art. R134-21Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la…
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
Art. R134-22Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :- Art. R134-23Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
- Art. R134-24Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
- Art. R134-25Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
- Art. R134-26Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente…
- Art. R134-27Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R.
- Art. R134-28Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Art. R134-29Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal…- Art. R134-30Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- Art. R134-31I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- Art. R134-32La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré.
- Art. R134-33Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les…
- Art. R134-34Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
Art. R134-35Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne…- Art. R134-36Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la…
- Art. R134-37Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
- Art. R134-38Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission…
- Art. R134-39Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
- Art. R134-40Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont…
- Art. R134-41Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde…
- Art. R134-42Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce…
- Art. R134-43Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à…
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
Art. R134-44Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R.- Art. R134-45Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
- Art. R134-46Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants :
- Art. R134-47Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R.
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe VII : Sanctions
Art. R134-48Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :