Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Code de la construction et de l'habitation · articles R131-1 à R134-62 · 95 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 95 articles

  1. Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS › Section 1 : Protection contre les insectes xylophages

    Art. R131-1Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L.
  2. Art. R131-2Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L.
  3. Art. R131-3Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R.
  4. Art. R131-4Cet article organise la publicité de l'arrêté préfectoral (décision du préfet) qui délimite les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme.
  5. Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS › Section 2 : Structures provisoires et démontables

    Art. R131-5Une structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires.
  6. Art. R131-6Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, prises en application des articles L.
  7. Art. R131-7Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d'évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s'assurer…
  8. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 1 : Prévention des risques naturels

    Art. R132-1Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles R.
  9. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 2 : Prévention des risques sismiques

    Art. R132-2Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques…
  10. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 3 : Prévention des risques cycloniques

    Art. R132-2-1Pour l'application de l'article L.
  11. Art. R132-2-2Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R.
  12. Art. R132-2-3Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics…
  13. Art. R132-2-4La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments…
  14. Art. R132-2-5Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :
  15. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 4 : Préventions des risques liés aux sols argileux

    Art. R132-3I.-Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la…
  16. Art. R132-4L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L.
  17. Art. R132-5L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  18. Art. R132-6La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L.
  19. Art. R132-7Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent…
  20. Art. R132-8Les techniques particulières de construction mentionnées à l'article L.
  21. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances

    Art. R132-9Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L.
  22. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

    Art. R132-10L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  23. Art. R132-11Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L.
  24. Art. R132-12Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  25. Art. R132-13L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L.
  26. Art. R132-14Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  27. Art. R132-15Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon…
  28. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 2 : Organisation du contrôle

    Art. R132-16Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R.
  29. Art. R132-17Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre…
  30. Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés

    Art. R132-18Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L.
  31. Art. R132-19Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  32. Art. R132-20Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  33. Art. R132-21L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L.
  34. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs

    Art. R134-1Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une…
  35. Art. R134-2La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
  36. Art. R134-3Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R.
  37. Art. R134-4A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R.
  38. Art. R134-5Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R.
  39. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique

    Art. R134-6L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R.
  40. Art. R134-7I.
  41. Art. R134-8I.
  42. Art. R134-9Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R.
  43. Art. R134-10Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R.
  44. Art. R134-11Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
  45. Art. R134-12I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R.
  46. Art. R134-13La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés.
  47. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs

    Art. R134-14Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son…
  48. Art. R134-15En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R.
  49. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe I : Champ d'application et définitions

    Art. R134-16I.
  50. Art. R134-17Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
  51. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché

    Art. R134-18Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service.
  52. Art. R134-19Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés…
  53. Art. R134-20I.
  54. Art. R134-21Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la…
  55. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

    Art. R134-22Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :
  56. Art. R134-23Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
  57. Art. R134-24Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
  58. Art. R134-25Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
  59. Art. R134-26Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente…
  60. Art. R134-27Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R.
  61. Art. R134-28Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
  62. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

    Art. R134-29Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal…
  63. Art. R134-30Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
  64. Art. R134-31I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
  65. Art. R134-32La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré.
  66. Art. R134-33Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les…
  67. Art. R134-34Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
  68. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

    Art. R134-35Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne…
  69. Art. R134-36Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la…
  70. Art. R134-37Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
  71. Art. R134-38Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission…
  72. Art. R134-39Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
  73. Art. R134-40Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont…
  74. Art. R134-41Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde…
  75. Art. R134-42Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce…
  76. Art. R134-43Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à…
  77. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés

    Art. R134-44Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R.
  78. Art. R134-45Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
  79. Art. R134-46Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants :
  80. Art. R134-47Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R.
  81. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe VII : Sanctions

    Art. R134-48Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :
  82. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 2 : Sécurité des installations électriques

    Art. R134-49Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L.
  83. Art. R134-50Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120…
  84. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 4 : Sécurité des piscines

    Art. D134-51Cet article dispose que les règles de cette section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.
  85. Art. D134-52Cet article dispose que les maîtres d'ouvrage (les personnes qui font construire) des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent installer un dispositif de sécurité pour…
  86. Art. D134-53Cet article dispose que le constructeur ou l'installateur d'un dispositif de sécurité pour piscine doit informer le maître d'ouvrage (la personne pour qui les travaux sont réalisés) au moyen d'une…
  87. Art. D134-54Cet article précise les règles applicables aux dispositifs de sécurité obligatoires pour les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
  88. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 5 : Sécurité des portes de garage

    Art. R134-55Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, l'installation nouvelle de toute porte ou portail automatique de garage respecte les prescriptions suivantes :
  89. Art. R134-56Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée…
  90. Art. R134-57Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
  91. Art. R134-58Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats…
  92. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 6 : Prévention des risques de chute

    Art. R134-59Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation :
  93. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments

    Art. R134-60Les surfaces vitrées sont réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne…
  94. Art. R134-61Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la…
  95. Art. R134-62Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de…