Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Code de la construction et de l'habitation · articles R134-1 à R134-62 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Sécurité des ascenseurs articles R134-1 à R134-48
- Section 2 : Sécurité des installations électriques articles R134-49 à R134-50
- Section 4 : Sécurité des piscines articles D134-51 à D134-54
- Section 5 : Sécurité des portes de garage articles R134-55 à R134-58
- Section 6 : Prévention des risques de chute article R134-59
- Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments articles R134-60 à R134-62
02Articles
Les 62 articles
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Art. R134-1Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une…- Art. R134-2La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
- Art. R134-3Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R.
- Art. R134-4A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R.
- Art. R134-5Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Art. R134-6L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R.- Art. R134-7I.
- Art. R134-8I.
- Art. R134-9Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R.
- Art. R134-10Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R.
- Art. R134-11Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
- Art. R134-12I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R.
- Art. R134-13La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
Art. R134-14Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son…- Art. R134-15En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe I : Champ d'application et définitions
Art. R134-16I.- Art. R134-17Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché
Art. R134-18Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service.- Art. R134-19Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés…
- Art. R134-20I.
- Art. R134-21Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la…
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
Art. R134-22Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :- Art. R134-23Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
- Art. R134-24Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
- Art. R134-25Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
- Art. R134-26Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente…
- Art. R134-27Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R.
- Art. R134-28Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Art. R134-29Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal…- Art. R134-30Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- Art. R134-31I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
- Art. R134-32La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré.
- Art. R134-33Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les…
- Art. R134-34Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
Art. R134-35Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne…- Art. R134-36Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la…
- Art. R134-37Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
- Art. R134-38Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission…
- Art. R134-39Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
- Art. R134-40Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont…
- Art. R134-41Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde…
- Art. R134-42Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce…
- Art. R134-43Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à…
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
Art. R134-44Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R.- Art. R134-45Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
- Art. R134-46Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants :
- Art. R134-47Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe VII : Sanctions
Art. R134-48Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :Section 2 : Sécurité des installations électriques
Art. R134-49Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L.- Art. R134-50Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120…
Section 4 : Sécurité des piscines
Art. D134-51Cet article dispose que les règles de cette section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré.- Art. D134-52Cet article dispose que les maîtres d'ouvrage (les personnes qui font construire) des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent installer un dispositif de sécurité pour…
- Art. D134-53Cet article dispose que le constructeur ou l'installateur d'un dispositif de sécurité pour piscine doit informer le maître d'ouvrage (la personne pour qui les travaux sont réalisés) au moyen d'une…
- Art. D134-54Cet article précise les règles applicables aux dispositifs de sécurité obligatoires pour les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Art. R134-55Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, l'installation nouvelle de toute porte ou portail automatique de garage respecte les prescriptions suivantes :- Art. R134-56Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée…
- Art. R134-57Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
- Art. R134-58Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats…
Section 6 : Prévention des risques de chute
Art. R134-59Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation :Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments
Art. R134-60Les surfaces vitrées sont réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne…- Art. R134-61Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la…
- Art. R134-62Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de…