Sous-section 1 : Généralités
Code de la construction et de l'habitation · articles R143-23 à R143-24 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R143-23Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
- Art. R143-24Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les…