Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Code de la construction et de l'habitation · articles R143-23 à R143-44 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Généralités articles R143-23 à R143-24
- Sous-section 2 : Commissions de sécurité articles R143-25 à R143-33
- Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements articles R143-34 à R143-44
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Généralités
Art. R143-23Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.- Art. R143-24Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les…
Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Art. R143-25La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.- Art. R143-26La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire.
- Art. R143-27La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R.
- Art. R143-28Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence…
- Art. R143-29Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en…
- Art. R143-30Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R.
- Art. R143-31La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet.
- Art. R143-32Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
- Art. R143-33Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de…
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Art. R143-34Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec…- Art. R143-37Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R.
- Art. R143-38Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
- Art. R143-39Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
- Art. R143-40La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission…
- Art. R143-41Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité…
- Art. R143-42Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
- Art. R143-43Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les…
- Art. R143-44Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du…