Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Code de la construction et de l'habitation · articles R143-1 à R143-47 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définition et application des règles de sécurité articles R143-2 à R143-17
- Section 2 : Classement des établissements articles R143-18 à R143-21
- Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité article R143-22
- Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle articles R143-23 à R143-44
- Section 5 : Sanctions administratives article R143-45
- Section 6 : Dispositions diverses articles R143-46 à R143-47
02Articles
Les 45 articles
- Art. R143-1Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Art. R143-2Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant…- Art. R143-3Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de…
- Art. R143-4Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou…
- Art. R143-5Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des…
- Art. R143-6L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes…
- Art. R143-7Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à…
- Art. R143-8L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique.
- Art. R143-9Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en…
- Art. R143-10Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent…
- Art. R143-11L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
- Art. R143-12Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre.
- Art. R143-13Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ;
- Art. R143-14Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières…
- Art. R143-15Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et…
- Art. R143-16Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à…
- Art. R143-17Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
Section 2 : Classement des établissements
Art. R143-18Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.- Art. R143-19Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel.
- Art. R143-20Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
- Art. R143-21La répartition en types d'établissements prévue à l'article R.
Section 3 : Vérification de la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
Art. R143-22Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R.Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 1 : Généralités
Art. R143-23Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.- Art. R143-24Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les…
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Art. R143-25La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.- Art. R143-26La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire.
- Art. R143-27La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant la sous-commission prévue à l'article R.
- Art. R143-28Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence…
- Art. R143-29Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en…
- Art. R143-30Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R.
- Art. R143-31La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet.
- Art. R143-32Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
- Art. R143-33Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de…
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Art. R143-34Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec…- Art. R143-37Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R.
- Art. R143-38Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
- Art. R143-39Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
- Art. R143-40La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission…
- Art. R143-41Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité…
- Art. R143-42Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
- Art. R143-43Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les…
- Art. R143-44Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du…
Section 5 : Sanctions administratives
Art. R143-45Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée…Section 6 : Dispositions diverses
Art. R143-46Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les…- Art. R143-47Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent…