Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Code de la construction et de l'habitation · articles R143-34 à R143-44 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R143-34Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec…
- Art. R143-37Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R.
- Art. R143-38Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
- Art. R143-39Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
- Art. R143-40La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission…
- Art. R143-41Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité…
- Art. R143-42Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
- Art. R143-43Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les…
- Art. R143-44Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du…