Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

Code de la construction et de l'habitation · articles R143-34 à R143-44 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R143-34Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec…
  2. Art. R143-37Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R.
  3. Art. R143-38Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
  4. Art. R143-39Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
  5. Art. R143-40La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission…
  6. Art. R143-41Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité…
  7. Art. R143-42Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
  8. Art. R143-43Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les…
  9. Art. R143-44Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du…