Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Code de la construction et de l'habitation · articles R171-23 à R171-31 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R171-23Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans…
- Art. R171-24Au sens de la présente sous-section, on entend par :
- Art. R171-25Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement…
- Art. R171-26Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration…
- Art. R171-27Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R171-28Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et…
- Art. R171-29La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R171-30Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R171-31Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application de la présente sous-section.