Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique

Code de la construction et de l'habitation · articles R171-14 à R171-31 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments

    Art. R171-14Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie…
  2. Art. R171-15Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  3. Art. R171-16Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction mettent à disposition des données environnementales de services et des données environnementales par défaut fournissant les…
  4. Art. R171-17Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour le calcul de la performance…
  5. Art. R171-18I.
  6. Art. R171-19Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R.
  7. Art. R171-20Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation…
  8. Art. R171-21Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments…
  9. Art. R171-22Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale précisé à l'article R.
  10. Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs

    Art. R171-23Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans…
  11. Art. R171-24Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  12. Art. R171-25Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement…
  13. Art. R171-26Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration…
  14. Art. R171-27Par exception aux dispositions de l'article R.
  15. Art. R171-28Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et…
  16. Art. R171-29La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R.
  17. Art. R171-30Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R.
  18. Art. R171-31Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application de la présente sous-section.