Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS

Code de la construction et de l'habitation · articles R175-1 à R175-9 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments › Sous-section 1 : Définitions

    Art. R175-1Au sens de la présente section, on entend par :
  2. Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments › Sous-section 2 : Installation de systèmes d'automatisation et de contrôle

    Art. R175-2I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L.
  3. Art. R175-3Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R.
  4. Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments › Sous-section 3 : Exploitation et entretien des systèmes d'automatisation et de contrôle

    Art. R175-4Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un…
  5. Art. R175-5Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage.
  6. Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments › Sous-section 4 : Inspection périodique des systèmes d'automatisation et de contrôle

    Art. R175-5-1A l'initiative de leur propriétaire, les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R.
  7. Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments › Sous-section 5 : Installation de systèmes de régulation automatique de la chaleur

    Art. R175-6I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L.
  8. Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments

    Art. R175-7I.
  9. Art. R175-8Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R.
  10. Art. R175-9En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R.