Section 1 : Dispositions générales.
Code de la construction et de l'habitation · articles R261-1 à R261-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R261-1L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L.
- Art. R261-2L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
- Art. R261-3La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.
- Art. R261-4Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production…
- Art. R261-5La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et…
- Art. R261-6Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à…
- Art. R261-7Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L.