Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

Code de la construction et de l'habitation · articles R311-17 à R311-22 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R311-17Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
  2. Art. R311-18Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.
  3. Art. R311-19Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location…
  4. Art. R311-20Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  5. Art. R311-21Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R.
  6. Art. R311-22Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.