Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.

Code de la construction et de l'habitation · articles R311-5 à R311-22 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

    Art. R311-5Les primes prévues à l'article R.
  2. Art. R311-6Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
  3. Art. R311-7L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire.
  4. Art. R311-8Cet article fixe des plafonds de surface habitable au-delà desquels aucune prime à la construction n'est accordée.
  5. Art. R311-9Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq…
  6. Art. R311-10Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des…
  7. Art. R311-11Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la…
  8. Art. R311-12Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
  9. Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.

    Art. R311-13Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :
  10. Art. R311-14L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.
  11. Art. R311-15Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.
  12. Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

    Art. R311-17Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
  13. Art. R311-18Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.
  14. Art. R311-19Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location…
  15. Art. R311-20Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  16. Art. R311-21Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R.
  17. Art. R311-22Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.