Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
Code de la construction et de l'habitation · articles R312-7-3 à R312-7-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R312-7-3Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
- Art. D312-7-3-1Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. R312-7-4La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L.
- Art. R312-7-4-1En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L.
- Art. R312-7-5La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L.