Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Code de la construction et de l'habitation · articles R312-1 à D312-28 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Garantie de l'Etat. articles R312-1 à D312-7
- Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation articles R312-7-3 à R312-7-10
- Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales. articles R312-8 à R312-14
- Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer articles D312-15 à D312-28
02Articles
Les 41 articles
Section 1 : Garantie de l'Etat. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R312-1Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L.- Art. R312-2Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme…
- Art. D312-3Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L.
- Art. D312-3-1La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L.
- Art. D312-3-2La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D312-3-2-1L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D312-3-3Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
Section 1 : Garantie de l'Etat. › Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
Art. D312-4Conformément à l'article L.- Art. D312-5Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.
- Art. D312-6Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des…
Section 1 : Garantie de l'Etat. › Sous-section 3 : Dispositions transitoires.
Art. D312-7Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation › Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
Art. R312-7-3Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :- Art. D312-7-3-1Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. R312-7-4La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L.
- Art. R312-7-4-1En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L.
- Art. R312-7-5La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation › Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
Art. R312-7-7I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L.- Art. R312-7-8La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds
Art. R312-7-9La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.- Art. R312-7-10Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R.
Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales. › Sous-section 1 : Garanties.
Art. R312-8Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L.- Art. R312-9Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L.
- Art. R312-10Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la…
Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales. › Sous-section 2 : Avances.
Art. R312-11Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R.- Art. R312-12Les avances prévues à l'article R.
- Art. R312-13Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses.
Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales. › Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. R312-14Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés…Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Art. D312-15Pour l'application de l'article L.Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer › Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
Art. D312-16La garantie des fonds prévus par l'article L.- Art. D312-17La garantie des fonds prévue à l'article L.
- Art. D312-18La garantie des fonds mentionnés à l'article D.
- Art. D312-19Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire.
Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Modalités d'intervention
Art. D312-20Les fonds mentionnés à l'article L.- Art. D312-21En cas de déchéance du terme du prêt garanti, les fonds mentionnés à l'article L.
- Art. D312-22Les garanties mentionnées dans la présente sous-section sont délivrées pour la durée totale du prêt qui ne peut excéder 25 ans.
Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
Art. D312-23La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L.- Art. D312-24Le comité de gestion de chaque fonds mentionné à l'article D.
- Art. D312-25Pour chaque fonds mentionné à l'article D.
- Art. D312-26Les prêteurs conventionnés en application du second alinéa du I de l'article L.
Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer › Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie
Art. D312-27Les fonds de garantie mentionnés à l'article L.- Art. D312-28Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L.