Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation

Code de la construction et de l'habitation · articles R312-7-3 à R312-7-10 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique

    Art. R312-7-3Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
  2. Art. D312-7-3-1Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L.
  3. Art. R312-7-4La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L.
  4. Art. R312-7-4-1En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L.
  5. Art. R312-7-5La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L.
  6. Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires

    Art. R312-7-7I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L.
  7. Art. R312-7-8La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R.
  8. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds

    Art. R312-7-9La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
  9. Art. R312-7-10Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R.