Sous-section 1 : Garanties.
Code de la construction et de l'habitation · articles R312-8 à R312-10 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R312-8Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L.
- Art. R312-9Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L.
- Art. R312-10Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la…