Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.

Code de la construction et de l'habitation · articles R312-8 à R312-14 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Garanties.

    Art. R312-8Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L.
  2. Art. R312-9Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L.
  3. Art. R312-10Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la…
  4. Sous-section 2 : Avances.

    Art. R312-11Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R.
  5. Art. R312-12Les avances prévues à l'article R.
  6. Art. R312-13Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses.
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. R312-14Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés…