Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
Code de la construction et de l'habitation · articles R312-8 à R312-14 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Garanties. articles R312-8 à R312-10
- Sous-section 2 : Avances. articles R312-11 à R312-13
- Sous-section 3 : Dispositions communes. article R312-14
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Garanties.
Art. R312-8Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L.- Art. R312-9Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L.
- Art. R312-10Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la…
Sous-section 2 : Avances.
Art. R312-11Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R.- Art. R312-12Les avances prévues à l'article R.
- Art. R312-13Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. R312-14Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés…