Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
Code de la construction et de l'habitation · articles R313-21 à R313-28 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R313-21L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R313-22Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
- Art. R313-23Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
- Art. R313-24Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-25Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent…
- Art. R313-26Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
- Art. R313-27Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-28I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le…