Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.

Code de la construction et de l'habitation · articles R313-21 à R313-29-8 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

    Art. R313-21L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R313-22Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
  3. Art. R313-23Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
  4. Art. R313-24Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  5. Art. R313-25Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent…
  6. Art. R313-26Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
  7. Art. R313-27Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  8. Art. R313-28I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le…
  9. Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

    Art. R313-29-1Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  10. Art. R313-29-2Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  11. Art. R313-29-3Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  12. Art. R313-29-4Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  13. Art. R313-29-5Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.
  14. Art. R313-29-6Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  15. Art. R313-29-7Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  16. Art. R313-29-8Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R.