Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Code de la construction et de l'habitation · articles R313-2 à R313-45 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Obligations des employeurs. articles R313-2 à R313-9
- Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction articles R313-12 à R313-20-3
- Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. articles R313-21 à R313-29-8
- Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement. articles R313-36 à R313-41
- Section 6 : Dispositions diverses. articles R313-42 à R313-45
02Articles
Les 62 articles
Section 1 : Obligations des employeurs. › Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. R313-2Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L.- Art. R313-3La cotisation prévue à l'article L.
- Art. R313-5Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
Section 1 : Obligations des employeurs. › Sous-section 2 : Modalités de la participation.
Art. R313-6Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R313-7L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R313-8Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R313-9La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R313-12La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L.- Art. R313-13A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour…
- Art. R313-14Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L.
- Art. R313-15Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois…
- Art. R313-16Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :
- Art. R313-17Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs…
- Art. R313-18Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des…
- Art. R313-18-1Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article D.
- Art. R313-18-2Les contreparties mentionnées à l'article L.
- Art. R313-18-3Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle…
- Art. R313-18-4Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires :
- Art. R313-18-5Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.
- Art. R313-18-6Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 2 : Nature des emplois
Art. R313-19En application des dispositions de l'article L.- Art. R313-19-1Au titre du a de l'article L.
- Art. R313-19-2Au titre du b de l'article L.
- Art. R313-19-3Au titre du c de l'article L.
- Art. R313-19-4Au titre du d de l'article L.
- Art. R313-19-5Au titre du e de l'article L.
- Art. R313-19-6Au titre du f de l'article L.
- Art. R313-19-7Les compensations mentionnées au g de l'article L.
- Art. R313-19-8Des aides de même nature que les emplois définis aux R.
Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
Art. R313-20En application des dispositions de l'article L.- Art. R313-20-1I.
- Art. R313-20-2I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R.
- Art. R313-20-3Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R.
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. › Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
Art. R313-21L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R313-22Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
- Art. R313-23Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
- Art. R313-24Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-25Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent…
- Art. R313-26Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
- Art. R313-27Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-28I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le…
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. › Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.
Art. R313-29-1Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R313-29-2Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-29-3Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-29-4Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-29-5Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.
- Art. R313-29-6Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-29-7Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-29-8Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R.
Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Art. R313-36Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L.- Art. R313-37Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement…
- Art. R313-37-1L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-37-2L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L.
- Art. R313-38Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par…
- Art. R313-38-1Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de…
- Art. R313-39Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L.
- Art. R313-40Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées…
- Art. R313-41Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R.
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. R313-42Le versement prévu à l'article L.- Art. R313-43Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R313-44Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L.
- Art. R313-45Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L.