Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

Code de la construction et de l'habitation · articles R313-2 à R313-45 · 62 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 62 articles

  1. Section 1 : Obligations des employeurs. › Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.

    Art. R313-2Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L.
  2. Art. R313-3La cotisation prévue à l'article L.
  3. Art. R313-5Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
  4. Section 1 : Obligations des employeurs. › Sous-section 2 : Modalités de la participation.

    Art. R313-6Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. R313-7L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  6. Art. R313-8Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R.
  7. Art. R313-9La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
  8. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R313-12La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L.
  9. Art. R313-13A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour…
  10. Art. R313-14Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L.
  11. Art. R313-15Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois…
  12. Art. R313-16Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :
  13. Art. R313-17Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs…
  14. Art. R313-18Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des…
  15. Art. R313-18-1Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article D.
  16. Art. R313-18-2Les contreparties mentionnées à l'article L.
  17. Art. R313-18-3Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle…
  18. Art. R313-18-4Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires :
  19. Art. R313-18-5Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.
  20. Art. R313-18-6Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
  21. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 2 : Nature des emplois

    Art. R313-19En application des dispositions de l'article L.
  22. Art. R313-19-1Au titre du a de l'article L.
  23. Art. R313-19-2Au titre du b de l'article L.
  24. Art. R313-19-3Au titre du c de l'article L.
  25. Art. R313-19-4Au titre du d de l'article L.
  26. Art. R313-19-5Au titre du e de l'article L.
  27. Art. R313-19-6Au titre du f de l'article L.
  28. Art. R313-19-7Les compensations mentionnées au g de l'article L.
  29. Art. R313-19-8Des aides de même nature que les emplois définis aux R.
  30. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction › Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois

    Art. R313-20En application des dispositions de l'article L.
  31. Art. R313-20-1I.
  32. Art. R313-20-2I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R.
  33. Art. R313-20-3Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R.
  34. Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. › Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

    Art. R313-21L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  35. Art. R313-22Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
  36. Art. R313-23Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
  37. Art. R313-24Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  38. Art. R313-25Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent…
  39. Art. R313-26Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
  40. Art. R313-27Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  41. Art. R313-28I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le…
  42. Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. › Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

    Art. R313-29-1Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  43. Art. R313-29-2Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  44. Art. R313-29-3Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  45. Art. R313-29-4Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  46. Art. R313-29-5Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.
  47. Art. R313-29-6Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  48. Art. R313-29-7Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  49. Art. R313-29-8Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R.
  50. Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

    Art. R313-36Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L.
  51. Art. R313-37Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement…
  52. Art. R313-37-1L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  53. Art. R313-37-2L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L.
  54. Art. R313-38Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par…
  55. Art. R313-38-1Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de…
  56. Art. R313-39Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L.
  57. Art. R313-40Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées…
  58. Art. R313-41Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R.
  59. Section 6 : Dispositions diverses.

    Art. R313-42Le versement prévu à l'article L.
  60. Art. R313-43Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R.
  61. Art. R313-44Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L.
  62. Art. R313-45Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L.